Art. 5

En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué chaque année, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous et pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 ci-dessus, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne prévue à l'article 4 pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur selon les modalités définies ci-après. Il peut être réparti chaque année entre les agents appartenant à une même catégorie d'emploi un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents comptent d'unités ; les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne comptent pas dans cet effectif. Les réductions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être inférieures à un mois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grille ne peuvent en bénéficier. Des majorations d'ancienneté peuvent intervenir dans les mêmes conditions et limites.
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legi/LEGITEXT000005631768#art-5

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