Art. 6

En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous : CATÉGORIE D'EMPLOI D'ORIGINE CATÉGORIE D'EMPLOI de promotion Administrateur des actions de formation continue Directeur Instructeur remplissant les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 pour être intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade Directeur Ouvrier d'entretien B Ouvrier d'entretien C Cuisinier Chef de cuisine Aide de cuisine Cuisinier Les promotions prévues au présent article sont arrêtées après sélection professionnelle ouverte aux agents ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grille de rémunération et avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous. Les conditions d'organisation de la sélection professionnelle et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000005631768#art-6

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