Art. 12

En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
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legi/LEGITEXT000005631923#art-12

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