Art. 7
En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité. Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631923#art-7