Art. 3
En vigueur depuis le 10 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Le montant plafond de l'indemnité allouée à un agent est fixé annuellement à 23 % du traitement brut pour les agents techniques et 30 % du traitement brut pour les techniciens de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631927#art-3