Art. 9

En vigueur depuis le 9 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.
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legi/LEGITEXT000005631927#art-9

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