Titre TITRE III : CLASSEMENT.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.
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legi/LEGITEXT000005630684#art-12

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