Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Capitaine de port hors classe Echelon spécial - 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Capitaine de port de 1re classe 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Capitaine de port de 2e classe 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Stagiaire 1 an II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade. Le nombre de capitaine de port relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000005630684#art-19

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