Titre Titre VI : Application de l'article 68-8 du code minier.
Art. 24
En vigueur depuis le 7 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en oeuvre du I de l'article 68-8 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630712#art-24