Titre TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.

Art. 18-1

En vigueur depuis le 2 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires. Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai. Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
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legi/LEGITEXT000005630725#art-18-1

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