Titre TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
Art. 21
En vigueur depuis le 29 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005630725#art-21