Titre TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Art. 25
En vigueur depuis le 10 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives. Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000005630725#art-25