Titre TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Art. 27
En vigueur depuis le 9 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000005630725#art-27