Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Des subventions peuvent être consenties sur le budget de l'Etat pour financer les investissements matériels destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins en plants forestiers pour les reboisements dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux tempêtes de décembre 1999.
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legi/LEGITEXT000005630829#art-1

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