Art. 5
En vigueur depuis le 8 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires visés à l'article 2 du présent décret devront, en contrepartie de l'aide publique ci-dessus, s'engager, par la présentation d'un plan de production et de modernisation, à : - accroître la production annuelle forestière de l'entreprise bénéficiaire (augmentation minimum de 20 % de la production annuelle moyenne des cinq dernières années, durant cinq ans) ; - moderniser et développer l'activité commerciale de l'entreprise dans le même délai que ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005630829#art-5