Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de participation maximum de l'aide financière de l'Etat pour une entreprise visée à l'article 2 du présent décret est de 40 % du montant hors taxes des investissements matériels liés spécifiquement à la récolte des graines et à la production de plants d'essences forestières dans la limite de 110000 euros par bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000005630829#art-3

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