Art. 10
En vigueur depuis le 26 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.
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Prolegi/LEGITEXT000005630890#art-10