Titre TITRE IV : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION.
Art. 24
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme. A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant : - le type et les caractéristiques de l'instrument ; - le lieu d'installation ; - les conditions d'utilisation ; - les opérations qui seront réalisées avec l'instrument. Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée. En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation de l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-24