Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours du pétrole "brent daté" pris en compte pour l'application du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes et du V de l'article 12 de la loi n° 2000-1352 portant loi de finances pour 2001 sont les cours de clôture du "brent daté", exprimés en dollar par baril et publiés par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630527#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil