Art. 4
En vigueur depuis le 21 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours et les moyennes du "brent daté" mentionnés à l'article 1er et à l'article 2, ainsi que les prix hors taxe et les moyennes mentionnés à l'article 3, sont exprimés dans la plus petite unité de compte existante de la monnaie considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000005630527#art-4