Titre TITRE II : RECRUTEMENT.›Chapitre Chapitre III : AVANCEMENT.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005631163#art-10-1