Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2-1
En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives : 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ; 2° A la nomination en qualité de stagiaire ; 3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ; 4° A la titularisation ; 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ; 6° Au placement dans la position de détachement ; 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ; 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ; 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ; 10° A la cessation définitive de fonctions ; 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631165#art-2-1