Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 4

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION Ancienne SITUATION Nouvelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
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legi/LEGITEXT000005631203#art-4

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