Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éducateurs de 1re classe titularisés dans le corps des chefs de service éducatif entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur titularisation dans ce corps, conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 4e échelon : - après 1 an 6 mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois. - avant 1 an 6 mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000005631203#art-5