Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005631213#art-4