Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes.
Art. 14
En vigueur depuis le 7 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005631251#art-14