Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes.

Art. 15

En vigueur depuis le 7 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale peut autoriser : - les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ; - le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.
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legi/LEGITEXT000005631251#art-15

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