Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue aux articles précédents est réduit de moitié lorsque les intéressés sont des fonctionnaires dont la participation aux travaux de la commission résulte de leurs obligations normales de service, au titre de leur activité principale dans l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005630542#art-3