Art. 4
En vigueur depuis le 26 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en cas de besoins occasionnels il est fait appel, pour assurer l'instruction et la préparation des dossiers soumis à la commission, à des personnes étrangères au secrétariat de la commission ou à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, et lorsque ceux-ci apportent leur concours à la commission de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale, ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005630542#art-4