Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 7

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable à Mayotte. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie : a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ; c) L'article 5 est ainsi rédigé : " . - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit : " 1° Le 3° est supprimé ; " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). " II. - Pour son application en Polynésie française : a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ; c) L'article 5 est ainsi rédigé : " . - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit : " 1° Le 3° est supprimé ; " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). " III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit : " 50 F par 909 F CFP ; " 75 F par 1 364 F CFP ; " 100 F par 1 818 F CFP ; " 200 F par 3 636 F CFP ; " 255 F par 4 636 F CFP ; " 500 F par 9 096 F CFP ; " 1 000 F par 18 181 F CFP ; " 2 000 F par 36 360 F CFP. "
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