Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 30 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630567#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil