Art. 1
En vigueur depuis le 26 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des recrutements effectués en application du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé, des recrutements d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631354#art-1