Art. 4

En vigueur depuis le 26 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005631354#art-4

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