Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000005631420#art-5

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