Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours et examens prévus à l'article 1er du présent décret doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000005631446#art-2