Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession. Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005631446#art-5