Art. 4

En vigueur depuis le 3 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission conduit ses travaux soit en séance plénière, soit dans le cadre de groupes de travail qu'elle crée en son sein sur des thèmes déterminés. Elle peut y associer les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle juge utile.
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legi/LEGITEXT000005631518#art-4

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