Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.
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legi/LEGITEXT000005633305#art-3

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