Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat. Sans préjudice des mentions obligatoires prévues à l'article 334 du code des douanes, les mentions suivantes doivent y figurer : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ; 3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 4° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat. Une copie du procès-verbal de constat lui est remise.
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legi/LEGITEXT000005633305#art-5

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