Art. 5
En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de base de l'assistance technique fournie aux communes et aux groupements de communes est la suivante : 1° Dans le domaine de la voirie, telle qu'elle est définie aux articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière : - l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ; - l'assistance, pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux ; - l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la voirie ou liés à son exploitation ; - l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes ; 2° Dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat : - le conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.
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Prolegi/LEGITEXT000005633409#art-5