Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités forfaitaires au titre des articles ou des synthèses effectivement produits. Le montant des indemnités allouées par an à un même expert ne peut excéder un montant correspondant à l'indemnisation de deux articles et d'une synthèse.
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Prolegi/LEGITEXT000026394198#art-2