Art. 6

En vigueur depuis le 11 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633456#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil