Art. 7
En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prises par le chef d'établissement après avis du conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret. Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le chef d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 6 du présent décret, par le directeur général de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005633463#art-7