Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632186#art-5