Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les services et dans les circonstances susmentionnés : a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ; c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005632198#art-2