Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la compensation spécifique du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés et des heures supplémentaires, les agents concernés par les dérogations mentionnées à l'article 2 bénéficient, dans la mesure des sujétions qui leur sont imposées, d'une contrepartie en temps calculée à hauteur du dépassement horaire constaté, affecté d'un coefficient de 1,1.
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legi/LEGITEXT000005632198#art-3

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