Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes : 1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ; 2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ; 3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents. Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.
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Prolegi/LEGITEXT000051190429#art-2