Art. 3
En vigueur depuis le 19 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000051190429#art-3