Chapitre Chapitre IV bis : Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.›Sect. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
Art. 12-11
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade. Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000005633700#art-12-11