Chapitre Chapitre IV bis : Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.›Sect. Section 2 : Conseil de discipline.
Art. 12-2
En vigueur depuis le 25 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ; 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ; 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005633700#art-12-2